I. ― L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. » ;
2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »
II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011.