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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


Le II de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« II. ― A. ― Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
« B. ― 1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »