Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est complété par des articles L. 631-4 et L. 631-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-4. - Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.
« Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.
« Art. L. 631-5. - Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €. » ;
2° L'article L. 142-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5. » ;
3° La première phrase de l'article L. 142-17 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « l'astreinte » sont remplacés par les mots : « les astreintes » ;
b) Après la référence : « L. 631-3, », est insérée la référence : « L. 631-5, » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 631-3, la référence : « à l'article L. 142-15 » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 142-15 » ;
5° A l'article L. 611-1, la référence : « L. 631-3 » est remplacée par la référence : « L. 631-5 ».