I. ― L'article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° A la première phrase, les mots : « l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle » et les mots : « est assimilée » sont remplacés par les mots : « peut opter pour l'assimilation » ;
3° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. » ;
4° A la seconde phrase, après le mot : « emporte », est inséré le mot : « alors » ;
5° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. L'option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés. »
II. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n'entraîne pas l'application de l'article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n'ont pas exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue à l'article 1655 sexies du même code.