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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― L'article 635 A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :
« ― dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;
« ― dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal. »
II. ― Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l'article 757 du même code est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel. »
III. ― Après l'article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181 A. - Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévus à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. »
IV. ― Le II s'applique aux dons manuels consentis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.