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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas du f de l'article 885 I bis et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 885 I quater, la référence : « à l'article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l'article 885 W » ;
2° L'article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. - I. ― 1. L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :
«

VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE

TARIF APPLICABLE
(en %)

Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €

0,25

Egale ou supérieure à 3 000 000 €

0,50


« Le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.
«

VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine

RÉDUCTION DU MONTANT
de l'imposition (1)

Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €

24 500 € ― (7 × 0,25 % P)

Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €

120 000 € ― (7,5 × 0,50 % P)

(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine.


« II. ― Pour l'application du I, chaque année, successivement :
« 1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1 du I, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
« 2° Les montants d'impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ;
« 3° Les constantes en euros, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2. » ;
3° Après la seconde occurrence des mots : « montant de », la fin de l'article 885 V est ainsi rédigée : « 300 € par personne à charge au sens de l'article 193 ter. La somme de 300 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents. » ;
4° L'article 885 V bis est abrogé ;
5° L'article 885 W est ainsi modifié :
a) Au I, l'alinéa est précédé de la mention : « 1. » et il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins. » ;
b) A la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 du I » ;
6° A l'article 885 Z, après le mot : « fortune », est insérée la référence : « mentionnée au 1 du I de l'article 885 W » ;
7° L'article 1723 ter-00 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » et, après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. ― Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W : » ;
8° L'article 1730 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune » ;
b) Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l'article 885 W. »
II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :
« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ;
« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants » ;
2° Le 4° de l'article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code. » ;
3° L'article L. 180 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « formalité », sont ajoutés les mots : « ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa du présent article n'est pas non plus opposable à l'administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 253 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « directs », sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, » ;
b) A la fin, les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code ».
III. ― Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013.
IV. ― Au titre de l'année 2011 :
1° L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;
2° La déclaration prévue à l'article 885 W du même code peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 ;
3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l'article 885-0 V bis, au V de l'article 885-0 V bis A et à l'article 885 Z du même code.