Le présent décret entre en vigueur dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 5 juillet 2011 susvisée.
Pour l'application du IV de cet article, l'avis du collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique est valablement recueilli selon la procédure prévue par les articles R. 3211-2 à R. 3211-6 du même code, dans leur rédaction rendue applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par le présent décret, dès le lendemain de la publication de celui-ci.