L'annexe de l'arrêté du 10 avril 2009 susvisé est ainsi modifiée :
I. ― Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-Tout membre susceptible d'avoir sur l'un ou plusieurs des points inscrits à l'ordre du jour un lien d'intérêt personnel, privé ou public constitutif d'un conflit d'intérêt lui interdisant de prendre part à la délibération en informe le président dans les meilleurs délais avant la tenue de la séance.
A l'ouverture de la séance, le président indique si des liens d'intérêt ont été portés à sa connaissance et les présente aux membres du Conseil de modération et de prévention.
Le président invite également les participants à déclarer tout nouveau conflit d'intérêt imprévu qui apparaîtrait en début ou en cours de séance. Il les soumet également à l'assemblée.
Le président évalue si les intérêts déclarés par les membres sont de nature à faire obstacle à leur participation aux débats et aux votes.
Si tel est le cas, les débats ont lieu hors la présence de la personne ayant déclaré un conflit d'intérêt.
Sa présence est néanmoins décomptée dans le calcul du quorum pour l'ensemble des autres points inscrits à l'ordre du jour sur lesquels il n'a pas déclaré de conflit d'intérêt, et, le cas échéant, pour les autres points. »
II. ― Après le sixième alinéa de l'article 5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ― l'indication de l'existence ou non de conflit d'intérêt par la mention, selon le cas, de l'une ou l'autre des formules suivantes :
Conflits d'intérêt : néant.
Conflits d'intérêt : une situation de conflit d'intérêt majeur concernant X points de l'ordre du jour (les lister) a été déclarée et évaluée préalablement à la séance. M. ou Mme X (membre titulaire en qualité de) ayant déclaré des liens (préciser la nature) a quitté la séance lors de la discussion et de la délibération sur le point concerné ou n'a pas pris part à la discussion et à la délibération sur le point concerné.
Les personnes dont les noms (les lister) suivent ont déclaré des intérêts qui n'ont pas été jugés de nature à faire obstacle à leur participation aux débats et aux votes. »