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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)


Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage en dehors d'un centre d'instruction ou d'une école militaire perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire et est contraint de se loger à titre onéreux dans le secteur privé peut percevoir, sur demande justifiée, une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
Sous réserve du dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, le militaire qui effectue un stage à l'étranger perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.