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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)


Le militaire qui effectue un stage en métropole ou outre-mer, dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire, peut percevoir une indemnité journalière de stage, égale à un ou plusieurs taux de base dont les montants sont fixés en annexe IV dans les conditions d'hébergement et de restauration suivantes :
a) Premier cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé gratuitement : 1 taux de base ;
b) Deuxième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 3,5 taux de base ;
c) Troisième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé gratuitement : 2 taux de base ;
d) Quatrième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 4,5 taux de base ;
e) Cinquième cas : stagiaire nourri et logé gratuitement : pas d'indemnité ;
f) Sixième cas : stagiaire nourri gratuitement et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 2,5 taux de base.
L'élève militaire d'une école militaire d'officier de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions fixées en annexe IV. Cette disposition s'applique également aux militaires qui effectuent un stage à l'étranger dans le cadre d'une formation prévue par l'article 12 (1°) du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ou par les articles 17 et 19 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008.