Le militaire qui effectue un stage en métropole ou outre-mer, dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire, peut percevoir une indemnité journalière de stage, égale à un ou plusieurs taux de base dont les montants sont fixés en annexe IV dans les conditions d'hébergement et de restauration suivantes :
a) Premier cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé gratuitement : 1 taux de base ;
b) Deuxième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 3,5 taux de base ;
c) Troisième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé gratuitement : 2 taux de base ;
d) Quatrième cas : stagiaire nourri à titre onéreux dans le secteur privé et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 4,5 taux de base ;
e) Cinquième cas : stagiaire nourri et logé gratuitement : pas d'indemnité ;
f) Sixième cas : stagiaire nourri gratuitement et logé à titre onéreux dans le secteur administratif : 2,5 taux de base.
L'élève militaire d'une école militaire d'officier de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions fixées en annexe IV. Cette disposition s'applique également aux militaires qui effectuent un stage à l'étranger dans le cadre d'une formation prévue par l'article 12 (1°) du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ou par les articles 17 et 19 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008.