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Article 15 AUTONOME (LOI n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (1))

Article 15 AUTONOME (LOI n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (1))


Au titre de l'année 2011, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale demeurent fixées conformément au tableau de l'article 112 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.