I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1235-16 est abrogé ;
2° A la fin du 1° de l'article L. 3253-8, au second alinéa de l'article L. 3253-18-5 et au quatrième alinéa de l'article L. 3253-21, les mots : « de la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « du contrat de sécurisation professionnelle » ;
3° Au 3° de l'article L. 3253-8, les mots : « proposée la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « proposé le contrat de sécurisation professionnelle » et les mots : « cette convention » sont remplacés, deux fois, par les mots : « ce contrat » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-16, les mots : « prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16 » sont remplacés par les mots : « et versements prévus aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 » et les mots : « recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « recouvrés et contrôlés » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 5427-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16 » sont remplacés par les mots : « et versements mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 » ;
6° Au début du premier alinéa de l'article L. 5428-1, les mots : « La convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle » ;
7° A la seconde phrase de l'article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;
8° A la fin du second alinéa de l'article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 1233-68 ».
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, au b du 4° de l'article L. 135-2, au 2° de l'article L. 351-3 et au e du 2° de l'article L. 412-8, la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 1233-68 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 311-5, la référence : « de l'article L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « au 8° de l'article L. 1233-68 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 142-2 et au 5° de l'article L. 213-1, après le mot : « contributions », il est inséré le mot : «, versements », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par les références : « L. 1233-66, L. 1233-69 ».
II. ― Au dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les mots : « à une convention de reclassement personnalisé mentionnée » sont remplacés par les mots : « au contrat de sécurisation professionnelle mentionné ».
III. ― Le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée à la phrase précédente continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l'institution mentionnée ci-dessus selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
IV. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l'article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
V. ― L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est abrogée au 31 décembre 2012.
VI. ― Les articles 41 et 44 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte.