L'article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'issue » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois suivant l'issue » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. »