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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)


I. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Stages en entreprise


« Art. L. 612-8. - Les stages en entreprise ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret.
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.
« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.
« Art. L. 612-9. - La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.
« Art. L. 612-10. - L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.
« Art. L. 612-11. - Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
« Art. L. 612-12. - Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
« Art. L. 612-13. - L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »
II. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 est complété par les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2323-83, les mots : « ou de leur famille » sont remplacés par les mots : « , de leur famille et des stagiaires ».
III. ― L'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est abrogé.
IV. ― A la fin de la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et au 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » est remplacée par la référence : « L. 612-8 du code de l'éducation ».