Après l'article L. 6324-5 du même code, il est inséré un article L. 6324-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-5-1. - La durée minimale des périodes de professionnalisation s'élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.
« Cette durée minimale ne s'applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l'expérience.
« Elle ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins quarante-cinq ans. »