Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6326-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « préparation opérationnelle à l'emploi », il est inséré le mot : « individuelle » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « à durée indéterminée ou » sont remplacés par les mots : « d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou » ;
2° Il est ajouté un article L. 6326-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6326-3. - La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un organisme collecteur paritaire agréé.
« Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.
« La formation est financée par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l'organisme collecteur paritaire agréé.
« Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d'apprentis. »