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Article 21 AUTONOME (LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

Article 21 AUTONOME (LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)


A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.