Après l'article L. 6325-6-1 du même code, il est inséré un article L. 6325-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-6-2. - Une carte portant la mention "Etudiant des métiers” est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
« La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »