Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Carte d'étudiant des métiers
« Art. L. 6222-36-1. - Une carte portant la mention : "Etudiant des métiers” est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
« La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »