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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire)


Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF consultée » sont supprimés.
II. ― L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au II, le sigle : « SNCF » est remplacé par les mots : « Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour les opérations d'investissement réalisées sur des lignes ou sections de ligne du réseau ferré national en exploitation et relevant de la convention prévue à l'article 11-2, RFF peut confier à la SNCF :
« a) Une mission d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage ayant pour objet de vérifier que les exigences de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national sont bien prises en compte lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;
« b) En concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la définition, la mise en œuvre ou le contrôle de cette mise en œuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux.
« RFF confie à la SNCF, en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la rédaction des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour la mise en service commerciale après travaux ou, lorsque ces instructions et consignes sont rédigées par un tiers, l'examen de leur pertinence.
« Il la rémunère pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention mentionnée à l'article 11-2. » ;
3° Au IV, les mots : « comportant toute mission de maîtrise d'œuvre » sont remplacés par les mots : « et toute mission de maîtrise d'œuvre ».
III. ― Après l'article 11, sont insérés des articles 11-1 et 11-2 ainsi rédigés :
« Art. 11-1.-Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de la mission de gestion du trafic et des circulations prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle est cosignée par le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle fixe :
« a) Les conditions de réalisation des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons ;
« b) Les conditions et modalités de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national incluant les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité et la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;
« c) Les conditions de la sécurité et de l'indépendance des systèmes d'information du service gestionnaire du trafic et des circulations, conformément à l'article 3 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 ;
« d) Le cas échéant, les conditions et modalités d'élaboration par le service gestionnaire du trafic et des circulations des documents d'exploitation opposables aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national, lorsque RFF fait application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;
« e) Les conditions d'exercice des missions d'assistance relatives à la définition et à la réalisation des investissements de gestion du trafic et des circulations ;
« f) Les conditions de rémunération du service gestionnaire du trafic et des circulations et les modalités de paiement.
« La rémunération accordée par Réseau ferré de France assure le financement du budget du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle est ajustée en fonction de la révision de ce budget et est définitivement arrêtée à hauteur des charges nettes constatées dans les comptes du service mentionnés à l'article 5 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011.
« RFF fixe en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations les objectifs de niveau de qualité de service et de productivité qui lui sont assignés et arrête les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs. Ces objectifs et modalités de contrôle sont mentionnés dans la convention.
« La convention comporte, en fonction notamment des hypothèses d'évolution des installations de gestion du trafic et des périodes d'ouverture des différentes lignes du réseau, la description de l'organisation du service. Elle précise les hypothèses correspondantes en termes d'effectifs de personnels, de dépenses directes de fonctionnement et de frais généraux retenues pour l'élaboration du budget du service.
« La convention fixe les modalités selon lesquelles les agents de la SNCF chargés de la gestion du système de distribution de l'énergie électrique de traction interviennent pour le compte du service de gestion du trafic et des circulations.
« Art. 11-2.-Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de sa mission relative au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle fixe :
« a) Les programmes d'opérations de gros entretien et de grosses réparations ;
« b) Les conditions d'exécution de la surveillance, de l'entretien régulier, des réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant et les conditions d'exécution des programmes de gros entretien et de grosses réparations correspondants ;
« c) Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés, selon les sections du réseau ferré national, à la SNCF pour ces missions, ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité ;
« d) Les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les modalités de versement des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques constatées des travaux et tâches réalisés ;
« e) Les hypothèses concernant les périodes pendant lesquelles est offert l'accès au réseau ferré national, les hypothèses en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques de ce réseau.
« La rémunération de la SNCF pour l'exercice de ces missions est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de mission précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention. »
IV. ― L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 prévoient les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de budget ou de rémunération, en particulier celles rendues nécessaires lors d'événements exceptionnels et imprévisibles.
« Elles peuvent prévoir la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF.
« Ces conventions ne font pas obstacle à ce que, pour l'application des articles L. 2111-9 à L. 2111-12 du code des transports, RFF décide en cours d'exécution du retrait ou de l'ajout de certaines missions. Les conditions d'exécution et de rémunération de ces conventions sont adaptées en conséquence en accord avec la SNCF. »
V. ― L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 sont soumises à l'approbation préalable des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. L'autorisation est réputée accordée en l'absence d'opposition motivée d'un des ministres notifiée dans le mois suivant la réception du projet de convention.
« Les modifications substantielles des conventions donnent lieu à la même procédure d'approbation.
« RFF peut diligenter tout audit nécessaire au suivi de ces conventions. »
VI. ― L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-RFF met à la disposition de la SNCF l'ensemble des installations et équipements du réseau ferré national qui sont nécessaires à l'exercice de chacune de ses missions définies aux articles 11-1 et 11-2.
« RFF tient le service gestionnaire du trafic et des circulations informé de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'établissement du graphique de circulation et sur la gestion opérationnelle des circulations.
« RFF tient la SNCF informée de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'entretien du réseau.
« RFF arrête le programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations mentionné à l'article 11-2 que lui propose la SNCF en cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'article 4.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions prévues à l'article 4-1 du cahier des charges de la SNCF. »
VII. ― L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Le réseau ferré national est utilisé par les entreprises ferroviaires qui bénéficient du droit d'accès défini à l'article L. 2122-9 du code des transports. »
VIII. ― Le cinquième alinéa de l'article 22 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « demander le maintien en place de la voie » sont remplacés par les mots : « en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national. »
IX. ― Au quatrième alinéa de l'article 31 et au cinquième alinéa de l'article 42, la référence à l'article 14 est remplacée par la référence aux articles 11-1 et 11-2.
X. ― L'article 36-1 est supprimé.
XI. ― L'article 49 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de son infrastructure. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
XII. ― L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50.-Les biens du domaine public de RFF qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 49. »
XIII. ― Au dernier alinéa de l'article 62, après les mots : « Elle procède » sont insérés les mots : « pour les dossiers ayant fait l'objet d'une demande du contrôleur financier et comptable public des organismes versants ».