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Article AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables)



A N N E X E


I. - Lieux visés au premier alinéa de l'article 2 :
― cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires ;
― espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ;
― aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public.
II. - Etablissements visés au deuxième alinéa de l'article 2 :
― centres hospitaliers et hôpitaux mentionnés aux articles R. 6141-14 à R. 6141-36 du code de la santé publique ;
― établissements de santé privés mentionnés aux articles R. 6161-1 à R. 6161-37 du même code ;
― maisons de santé mentionnées aux articles D. 6124-401 à D. 6124-477 de ce code ;
― maisons de réadaptation fonctionnelle ;
― établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées ;
― établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.