A N N E X E
I. - Lieux visés au premier alinéa de l'article 2 :
― cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires ;
― espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ;
― aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public.
II. - Etablissements visés au deuxième alinéa de l'article 2 :
― centres hospitaliers et hôpitaux mentionnés aux articles R. 6141-14 à R. 6141-36 du code de la santé publique ;
― établissements de santé privés mentionnés aux articles R. 6161-1 à R. 6161-37 du même code ;
― maisons de santé mentionnées aux articles D. 6124-401 à D. 6124-477 de ce code ;
― maisons de réadaptation fonctionnelle ;
― établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées ;
― établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.