Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine adoptés sont pris en compte lors de l'élaboration d'un document stratégique de façade ou d'un document stratégique de bassin applicable selon la région administrative métropolitaine ou la collectivité d'outre-mer concernée, conformément aux articles L. 219-3 à L. 219-6-1 du code de l'environnement.