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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-888 du 26 juillet 2011 relatif aux schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-888 du 26 juillet 2011 relatif aux schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine)


Au sens du présent décret, on entend par aquaculture marine l'ensemble des activités d'élevage d'animaux marins et de culture de végétaux marins.
Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine recensent, de façon exhaustive, les sites d'aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d'aquaculture marine durable, en indiquant les voies d'accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur exploitation.
Les schémas comprennent notamment les bassins de production homogènes définis par les schémas des structures des exploitations de cultures marines établis en application de l'article 5 du décret du 22 mars 1983 susvisé.
L'identification des sites propices au développement de l'aquaculture marine durable repose notamment sur l'évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, compte tenu des études ou des analyses disponibles au moment de l'adoption ou de la révision des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine. Elle prend en compte les impacts environnementaux et les bénéfices socio-économiques que l'activité est susceptible d'engendrer.
Les zones prises en compte par les schémas ont pour limites celles du domaine public maritime étendues aux eaux sous souveraineté ou juridiction française ainsi qu'au territoire des communes littorales.
Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement, est, sous réserve qu'il ait été installé, consulté préalablement à l'adoption ou à la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine. Il rend un avis dans les deux mois suivant sa saisine. En absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.