1. Pour être admis à entrer sur le territoire des îles Wallis et Futuna, tout étranger non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé doit être muni d'un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d'ouverture répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 visée ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. L'assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement ;
4. La validité territoriale du visa pour les îles Wallis et Futuna est mentionnée sur la vignette.
5. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;
c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.