I. ― Le confinement des substances radioactives ou toxiques.
Le confinement des substances radioactives ou toxiques est conçu et réalisé de façon que tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement soit prévenu. Ce confinement tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination des substances radioactives existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante pour prévenir la diffusion de substances radioactives des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
Le confinement des substances radioactives est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes appropriés, passifs ou actifs. Un dispositif permet une détection et un signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, des systèmes ou des dispositions complémentaires assurent la protection du personnel et préviennent la dissémination de ces substances à l'extérieur de l'installation.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de radioactivité est filtré et contrôlé aux points de rejet vers l'extérieur à travers des dispositifs appropriés dont les dispositions de surveillance sont précisées préalablement à leur mise en œuvre.
Dans le cas particulier des installations de découplage et de transit des déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité, des dispositions adaptées aux risques liés à l'incendie, à l'exposition externe des intervenants et du public et à la manutention sont prises et un confinement adapté des substances radioactives est assuré.
En tant que de besoin, les zones de chantier montées au plus près des opérations sont équipées d'un dispositif de ventilation spécifique. Les dispositions de surveillance associées sont précisées dans les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au IV du présent article.
II. ― La protection de l'installation contre les risques d'origine interne ou induits par son environnement.
II-1. La protection contre l'incendie.
Des dispositions sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et assurer leur extinction.
Les chemins d'évacuation sont définis et dégagés. Leurs emplacements doivent avoir été portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent dans l'installation. Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs de la sûreté nucléaire.
II-2. La protection contre les agressions provenant de l'environnement.
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Des dispositions sont également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas de séisme, d'inondation ou de conditions climatiques extrêmes.
L'exploitant se tient informé de tout projet entraînant une modification de l'environnement de l'installation par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation à procéder aux opérations de démantèlement susvisée et ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret. Il informe l'Autorité de sûreté nucléaire de ces projets sans délai et en précise les conséquences identifiées compte tenu des situations normales et accidentelles prévisibles.
III. ― La gestion des situations d'urgence.
Le plan d'urgence interne est testé au moins une fois par an à l'occasion d'un exercice. Le nombre d'exercices est proportionné à la diversité des situations d'urgence identifiées dans le plan et aux effectifs impliqués par la gestion de ces situations. Ces exercices doivent permettre d'associer le maximum d'organisations externes.
IV. ― L'exploitation de l'installation.
IV-1. Les règles générales de surveillance et d'entretien.
L'exploitant établit des règles générales qui précisent les modalités de gestion de l'installation en situation normale et en situation incidentelle ou accidentelle. Ces règles précisent, en tant que de besoin, la nature et les modalités de contrôles périodiques et les règles de la maintenance des équipements.
Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans l'installation et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
Le personnel affecté aux opérations de démantèlement et d'assainissement possède les aptitudes professionnelles et la formation particulière requises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
IV-2. Les dispositions relatives à la protection des travailleurs.
Dans le respect de la réglementation en vigueur, l'exploitant définit, à la conception des opérations, l'organisation du travail et les moyens adaptés pour limiter la dose d'exposition des intervenants et prend les dispositions appropriées pour que les doses individuelles et collectives reçues par les travailleurs restent aussi faibles que raisonnablement possible en phase de réalisation de ces opérations.
A cette fin, l'exploitant fixe des objectifs prévisionnels de doses présentant des marges suffisantes par rapport aux limites réglementaires applicables. En cas de dépassement de ces objectifs, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard dans le rapport annuel visé par l'article 21 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
IV-3. Les dispositions relatives aux manutentions.
Les opérations effectuées dans l'installation sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences.
IV-4. Les dispositions relatives au transport.
Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives font l'objet de contrôles d'absence de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception sur le site de la centrale nucléaire des monts d'Arrée et avant leur expédition hors du site.
S'agissant des transports internes au site de la centrale nucléaire des monts d'Arrée, les procédures de contrôle d'Electricité de France s'appliquent.
IV-5. Les dispositions relatives à l'environnement.
Avant chaque opération d'assainissement, l'exploitant procède à une caractérisation des structures et des sols de manière à obtenir un bilan radiologique et chimique des zones concernées par cet assainissement. EDF justifie les zones de caractérisation et d'assainissement ainsi retenues.
Des dispositions sont prises pour réduire, autant qu'il est possible selon les meilleures techniques disponibles et à des conditions économiques acceptables, l'impact des opérations de démantèlement sur l'environnement.
IV-6. Les obligations préalables aux opérations de démantèlement.
Dans le respect des principes de radioprotection prévus par le code de la santé publique, préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de démantèlement, l'exploitant :
― définit les périmètres d'intervention, les conditions de circulation du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone de chantier vers les zones extérieures au chantier ;
― rédige les procédures et les modes opératoires relatifs au chantier, ainsi que les analyses de sûreté et de radioprotection correspondantes et les consignes associées.
V. ― Les effluents liquides et gazeux et les déchets.
V-1. Les effluents liquides et gazeux.
L'installation est exploitée de manière à réduire, autant qu'il est possible selon les meilleures techniques disponibles et à des conditions économiques acceptables, la quantité d'eau prélevée au milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. Les modalités de gestion des effluents liquides et gazeux ainsi que les caractéristiques et les dispositions relatives à leur rejet sont encadrées par des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans l'installation.
V-2. La gestion des déchets.
L'exploitant limite le volume des déchets produits lors des opérations de démantèlement, et optimise leur gestion.
Les déchets résultant des opérations de démantèlement sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant prend toutes les dispositions appropriées pour réduire, autant qu'il est possible selon les meilleures techniques disponibles et à des conditions économiques acceptables le volume des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.
L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits lors du démantèlement de l'installation. Il assure un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.
Les gravats issus de la démolition de bâtiments conventionnels ou assainis peuvent être utilisés comme remblais sur le site de l'installation. En cas d'importation de remblais sur le site, l'exploitant s'assure que ceux-ci sont de nature conventionnelle, et dépourvus de la présence d'organismes invasifs.
L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets.
Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre tracé sur le plan annexé au présent décret (1).