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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (1))


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 212-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. - I. ― Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Pour l'application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
« III. ― Pour l'application du présent code en Martinique :
« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. » ;
2° Après le c du II de l'article L. 312-1, sont insérés un c bis et un c ter ainsi rédigés :
« c bis) Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;
« c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; ».