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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (1))


Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :


« TITRE II



« LE CONGRÈS DES ÉLUS



« Chapitre Ier



« Composition


« Art. L. 7321-1.-Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.
« Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l'assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.


« Chapitre II



« Présidence


« Art. L. 7322-1.-Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.


« Chapitre III



« Fonctionnement



« Section 1



« Convocation et ordre du jour


« Art. L. 7323-1.-Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée.
« Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.


« Section 2



« Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus
« Art. L. 7323-2.-Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.


« Section 3



« Organisation et séances


« Art. L. 7323-3.-L'assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat de ses séances.
« Art. L. 7323-4.-Les séances du congrès des élus sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7323-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7323-5.-Le président a seul la police du congrès des élus.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7323-6.-Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.


« Chapitre IV



« Rôle du congrès des élus


« Art. L. 7324-1.-Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale.
« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.
« Art. L. 7324-2.-Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.
« Art. L. 7324-3.-L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci.
« Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée. »