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Article AUTONOME (Décision n° 2011-526 du 19 juillet 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-526 du 19 juillet 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en Nouvelle-Calédonie)



1. Liste des candidats


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables au vu des avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna.
Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
― dépôt des dossiers dans le délai fixé au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel ;
― existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et l'attestation bancaire d'un compte bloqué.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.


2. Sélection des dossiers de candidature


Le comité territorial de l'audiovisuel instruit les dossiers des candidats recevables. Il transmet à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu des avis du comité territorial de l'audiovisuel et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'assemblée plénière du conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats en établissant la ou les zones d'implantation et les fréquences sur lesquelles elle envisage de les autoriser à émettre. Elle fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La liste des candidats sélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et peut leur être envoyée par le comité territorial de l'audiovisuel, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


3. Sites d'émission


Les candidats sélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur sélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut géographique national. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées par les services de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour avis.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même fixer un site, en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de la demande.


4. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore avec les candidats sélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans les modèles disponibles sur le site internet du conseil. La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection. Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
― la durée et les caractéristiques générales du programme ;
― le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
― la proportion de chansons d'expression française et exprimant la culture kanak, de nouveaux talents et de nouvelles productions ;
― la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
― le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 1 ou au 3 du présent chapitre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au présent chapitre.


5. Autorisation ou rejet des candidatures


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique à l'issue d'un examen comparé des dossiers de candidature qui ont fait l'objet d'un avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La précision des informations fournies par les candidats est un élément essentiel pour éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, de la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
― des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― de la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
― pour des services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
Conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil favorise également les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
Le conseil s'assure qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.
Il s'assure également que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
Le conseil délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.