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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés)


L'exercice de ses fonctions d'officier public par l'huissier de justice salarié ainsi que celui de ses mandats professionnels sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre d'huissier de justice.
Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions d'huissier de justice salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur général qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre départementale des huissiers de justice.
Le procureur général peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 9 à 12. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence d'opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que l'huissier de justice salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.
L'huissier de justice salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa, en l'absence d'opposition du procureur général, ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 35 du décret du 14 août 1975 susvisé.