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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2011 portant création du comité technique de proximité placé auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, de comités techniques de proximité placés auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique et du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie et du comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique placé auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique et fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel auxdits comités)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2011 portant création du comité technique de proximité placé auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, de comités techniques de proximité placés auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique et du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie et du comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique placé auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique et fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel auxdits comités)


Sous réserve de publication de textes réglementaires relatifs aux conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, le vote a exclusivement lieu par correspondance et par voie postale, à l'aide de l'enveloppe pré-affranchie fournie par l'administration et dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés par les services du Centre national de documentation pédagogique ou du centre régional de documentation pédagogique dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe pré-affranchie (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.