Les conventions entre producteurs ou groupements de producteurs et centres VHU agréés ayant pour but d'organiser les réseaux de centres VHU agréés prévus à l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement prévoient les dispositions suivantes :
― chacune des parties peut à tout moment résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception motivée, sans que l'une ou l'autre des parties soit tenue de verser une compensation financière ; le préavis de résiliation doit être d'au moins un an à compter de la date de réception de la lettre recommandée ; en cas d'inexécution totale ou partielle par l'une ou l'autre des parties d'une de ses obligations réglementaires ou conventionnelles, cette résiliation intervient après mise en demeure restée sans effet pendant trente jours ; le préavis de résiliation doit alors être d'au moins dix jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée ;
― la convention est d'une durée minimale de quatre ans ;
― chacune des parties a le droit de recourir à un expert indépendant ou à un arbitre couvert par des dispositions légales en cas de litige relatif au respect de leurs obligations conventionnelles.
Dans ces conventions, sont de manière irréfragable présumées abusives, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
― conduire à l'exclusivité du centre VHU agréé au profit d'un producteur ou groupement de producteurs ;
― contrevenir à l'atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés par l'article R. 543-160 du code de l'environnement ;
― interdire au centre VHU agréé la revente, en vue de leur réutilisation ou valorisation, de tout ou partie des pièces démontées d'un véhicule hors d'usage, hormis la revente aux particuliers en vue de leur réutilisation des éléments pyrotechniques listés à l'annexe V de la directive 2005/64/CE ;
― imposer au centre VHU agréé de n'accepter des VHU que de certaines marques ou de certains modèles ;
― imposer au centre VHU agréé de travailler avec un opérateur économique donné, sauf en cas de déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage constaté par l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 ;
― imposer une sanction financière en cas de non-atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés par l'article R. 543-160 du code de l'environnement ;
― empêcher le développement d'une identité commerciale propre au centre VHU agréé.