I. ― Tout producteur ou groupement de producteurs ayant mis en place un réseau de centres VHU agréés approuvé par décision du ministre chargé de l'environnement transmet annuellement au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité qui comporte notamment :
― la liste, par département, des centres VHU agréés appartenant au réseau précisant leurs coordonnées et numéros d'agrément ;
― les évolutions du réseau résultant de l'année écoulée ;
― le nombre et le tonnage, par département, de véhicules hors d'usage pris en charge ;
― un état des lieux de la performance en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation des centres VHU agréés appartenant au réseau ;
― les mesures et projets portés par le producteur ou groupement de producteurs afin d'accompagner les centres VHU agréés appartenant au réseau dans l'atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés par l'article R. 543-160 du code de l'environnement.
II. - Tout producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à la commission prévue à l'article R. 543-170 du code de l'environnement le rapport d'activité du réseau approuvé qu'il a mis en place, en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement.