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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux réseaux de centres VHU agréés mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux réseaux de centres VHU agréés mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement)


I. ― Afin de permettre une disponibilité appropriée aux détenteurs, tout réseau de centres VHU agréés mis en place par un producteur ou un groupement de producteurs en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement respecte les exigences suivantes en métropole :
a) Permettre à tout détenteur sur l'ensemble du territoire de remettre son véhicule hors d'usage à un centre VHU agréé situé dans une zone délimitée par un rayon de 50 kilomètres ;
b) Disposer d'au moins sept centres VHU agréés dans les départements dont la population est supérieure ou égale à 1,5 million d'habitants, hors Ile-de-France ;
c) Disposer d'au moins cinq centres VHU agréés dans les départements dont la population est comprise entre 1 et 1,5 million d'habitants, hors Ile-de-France ;
d) Disposer d'au moins trois centres VHU agréés dans les départements dont la population est comprise entre 0,5 et 1 million d'habitants, hors Ile-de-France ;
e) Disposer d'au moins deux centres VHU agréés dans les départements dont la population est comprise entre 0,25 et 0,5 million d'habitants, hors Ile-de-France ;
f) Disposer d'au moins un centre VHU agréé dans les départements dont la population est inférieure à 0,25 million d'habitants, hors Ile-de-France ;
g) Disposer d'au moins un centre VHU agréé pour 250 000 habitants en Ile-de-France.
II. ― Afin de permettre une disponibilité appropriée aux détenteurs, tout réseau de centres VHU agréés mis en place par un producteur ou un groupement de producteurs en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement respecte les exigences suivantes en outre-mer :
a) Disposer d'au moins un centre VHU agréé dans les départements d'outre-mer, hors Réunion ;
b) Disposer d'au moins deux centres VHU agréés à La Réunion ;
c) Disposer d'au moins un centre VHU agréé dans les collectivités d'outre-mer pour lesquelles la réglementation nationale s'applique.