I. ― Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication du présent décret bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1.
II. ― La délivrance avant la date de publication du présent décret aux personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures du permis d'exploitation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 les dispense du suivi de la formation spécifique prévue au deuxième alinéa de cet article.