L'article R. 3332-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3332-4. ― Les organismes de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.»