L'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'image numérisée du visage et » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit deux photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.
Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :
― les ambassades et les postes consulaires ;
― jusqu'au 31 décembre 2011, les communes équipées à cet effet au 1er janvier 2011.
Ces photographies, de format 35 × 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004. »