Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-2.-L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
« L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
« L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. »