La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé : 
« Art. L. 4622-11.-Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé : 
« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ; 
« 2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. 
« Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité. 
« Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°. 
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »