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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Le titulaire du brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport spécialité plongée subaquatique obtient de droit l'unité capitalisable 2 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongée subaquatique ».
Le titulaire du monitorat fédéral 1er degré de plongée subaquatique délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et de la qualification de plongeur nitrox confirmé obtient de droit l'unité capitalisable 3 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongée subaquatique ».
Le titulaire du monitorat fédéral 2e degré de plongée subaquatique délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et de la qualification de plongeur nitrox confirmé obtient de droit les unités capitalisables 3 et 4 du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongée subaquatique ».
Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option plongée subaquatique et de la qualification de plongeur nitrox confirmé obtient de droit les unités capitalisables 1, 2 et 3 du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongée subaquatique ».