A l'annexe IV de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, il est inséré à la fin du point 1 relatif aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique de la mention canoë-kayak et disciplines associées et supports « canoë-kayak, eau calme, mer et vagues », « canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive » les dispositions suivantes :
« ― support " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues ” ou support " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive ” être capable de :
― conduire une action d'animation dans le cadre d'activités nautiques en canoë-kayak ;
― réaliser une intervention auprès d'un pratiquant en difficulté ;
― gérer les moyens de la sécurité des pratiquants ;
― mettre en œuvre les actions de secours et d'assistance en milieu aquatique. »
A l'annexe IV de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, il est inséré à la fin du point 2 relatif aux dispenses et équivalences relatifs à la mention canoë-kayak et disciplines associées et aux supports « canoë-kayak, eau calme, mer et vagues », « canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive » les dispositions suivantes :
« Est dispensé du test de capacités et connaissances préalables à la mise en situation pédagogique pour les supports " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues ” et " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive ” le titulaire du diplôme de moniteur fédéral à jour de son recyclage, délivré par la Fédération française de canoë-kayak. »
A l'annexe IV de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, il est supprimé à la fin du point 2 relatif aux dispenses et équivalences relatifs à la mention canoë-kayak et disciplines associées et aux supports « canoë-kayak, eau calme, mer et vagues », « canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive » les termes suivants : « " activités nautiques ” du BPJEPS ».