I. ― Il est rétabli un chapitre IV du titre V intitulé : « Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie », qui comprend les articles L. 954-1 et L. 954-2.
II. ― L'article L. 954-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 954-1.-Sont compétents, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints. »