Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa des articles L. 183-2 et L. 184-4 est ainsi rédigé :
« Le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après : » ;
2° Au cinquième alinéa des articles L. 183-2 et L. 184-4, les mots : « l'adresse ou l'identité » sont remplacés par les mots : « l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux » ;
3° Les articles L. 183-2 et L. 184-4 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
« A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat. » ;
4° Aux articles L. 183-2 et L. 184-4, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat » ;
5° Le premier alinéa des articles L. 183-3 et L. 184-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. » ;
6° Aux articles L. 183-3 et L. 184-5, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat » et les mots : « commission départementale des structures agricoles » par les mots : « commission territoriale des structures agricoles » ;
7° Aux articles L. 183-4 et L. 184-6, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat » ;
8° Le deuxième alinéa des articles L. 183-5 et L. 184-7 est supprimé ;
9° Le troisième et le quatrième alinéa, devenus le deuxième et le troisième, des articles L. 183-5 et L. 184-7 sont ainsi rédigés :
« L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. » ;
10° Les articles L. 183-5 et L. 184-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue. » ;
11° Aux articles L. 183-5 et L. 184-7, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat » et les mots : « président du conseil général » par les mots : « président du conseil territorial » ;
12° Aux articles L. 183-8 et L. 184-10, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat » ;
13° Aux articles L. 183-9 et L. 184-11, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;
14° Aux articles L. 183-11 et L. 184-13, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont supprimés ;
15° Aux articles L. 183-11 et L. 184-13, les mots : « à l'article 1639 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « par la réglementation locale applicable » et les mots : « du présent code » sont supprimés.