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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin)


I.-Les articles L. 128-3 à L. 128-13 deviennent les articles L. 181-4 à L. 181-14, L. 182-2 à L. 182-12, L. 183-1 à L. 183-11 et L. 184-3 à L. 184-13.
II.-Il est créé, au sein de chacun des chapitres Ier à IV du titre VIII du livre Ier, une section 2 intitulée : « Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées », qui comprend respectivement les articles L. 181-4 à L. 181-14, L. 182-2 à L. 182-12, L. 183-1 à L. 183-11 et L. 184-3 à L. 184-13.
III.-La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative est abrogée.
IV.-L'article L. 181-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 181-4.-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. »
V.-L'article L. 182-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 182-2.-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. »
VI.-L'article L. 183-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 183-1.-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. »
VII.-L'article L. 184-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 184-3.-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Martin. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. »
VIII.-Le premier alinéa des articles L. 181-5 et L. 182-3 est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après : ».
IX.-Au cinquième alinéa des articles L. 181-5 et L. 182-3, les mots : « l'adresse ou l'identité » sont remplacés par les mots : « l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux ».
X.-Les articles L. 181-5 et L. 182-3 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
« A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet. »
XI.-1° Le premier alinéa des articles L. 181-6 et L. 182-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. » ;
2° A l'article L. 182-4, les mots : « la société d'aménagement public foncier et d'établissement rural » sont remplacés par les mots : « l'opérateur foncier » ;
3° Il est ajouté à l'article L. 181-6 l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier. »
XII.-Aux articles L. 181-7, L. 182-5, L. 183-4 et L. 184-6, la référence à l'article : « L. 128-5 » est remplacée respectivement par la référence aux articles : « L. 181-6 », « L. 182-4 », « L. 183-3 » et « L. 184-5 ».
XIII.-1° Le deuxième alinéa de l'article L. 181-8 est supprimé ;
2° Le troisième et le quatrième alinéa, devenus le deuxième et le troisième, de l'article L. 181-8 sont ainsi rédigés :
« L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. » ;
3° Le troisième et le quatrième alinéa, devenus le deuxième et le troisième, de l'article L. 182-6 sont ainsi rédigés :
« L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées à un opérateur foncier.
« A cet effet, l'opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. » ;
4° Les articles L. 181-8 et L. 182-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue. » ;
5° Aux articles L. 181-8, L. 182-6, L. 183-5 et L. 184-7, la référence à l'article « L. 128-5 » est remplacée respectivement par la référence à l'article « L. 181-5 », « L. 182-3 », « L. 183-2 » et « L. 184-4 » ;
6° Il est ajouté à l'article L. 181-8 l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier. »
XIV.-Aux articles L. 181-10, L. 182-8, L. 183-7 et L. 184-9, la référence aux articles : « L. 128-4 à L. 128-7 » est remplacée respectivement par la référence aux articles : « L. 181-5 à L. 181-8 », « L. 182-3 à L. 182-6 », « L. 183-2 à L. 183-5 » et « L. 184-4 à L. 184-7 ».
XV.-Aux articles L. 181-11, L. 182-9, L. 183-8, et L. 184-10, la référence à l'article : « L. 128-5 » est remplacée respectivement par la référence à l'article : « L. 181-6 », « L. 182-4 », « L. 183-3 » et « L. 184-5 ».
XVI.-Aux articles L. 181-12, L. 182-10, L. 183-9 et L. 184-11, la référence aux articles « L. 128-4 à L. 128-6 » est remplacée respectivement par la référence aux articles : « L. 181-5 à L. 181-7 », « L. 182-3 à L. 182-5 », « L. 183-2 à L. 183-4 » et « L. 184-4 à L. 184-6 ».
XVII.-Aux articles L. 181-13, L. 182-11, L. 183-10 et L. 184-12, la référence aux articles : « L. 128-4 à L. 128-11 » est remplacée respectivement par la référence aux articles : « L. 181-5 à L. 181-12 », « L. 182-3 à L. 182-10 », « L. 183-2 à L. 183-9 » et « L. 184-4 à L. 184-11 ».
XVIII.-1° Aux articles L. 181-14, L. 182-12, L. 183-11 et L. 184-13, la référence à l'article : « L. 128-8 » est remplacée respectivement par la référence à l'article : « L. 181-9 », « L. 182-7 », « L. 183-6 » et « L. 184-8 » ;
2° Aux articles L. 181-14 et L. 182-12, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont supprimés ;
3° A l'article L. 182-12, les mots : « la société d'aménagement public foncier et d'établissement rural » sont remplacés par les mots : « l'opérateur foncier » ;
4° Il est ajouté à l'article L. 181-14 l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier. »