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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin)


Le livre Ier de la partie législative est complété par un titre VIII ainsi rédigé :


« TITRE VIII



« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier



« Départements d'outre-mer



« Section 1



« Préservation des terres agricoles


« Art. L. 181-1.-Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :
« " 1° Des services de l'Etat ;
« " 2° Des collectivités territoriales ;
« " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;
« " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ”
« Art. L. 181-2.-La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
« Art. L. 181-3.-Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des terres agricoles dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1.
« Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :
« 1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;
« 2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;
« 3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;
« 4° La possibilité de solutions alternatives.


« Chapitre II



« Département de Mayotte



« Section 1



« Préservation des terres agricoles


« Art. L. 182-1.-Les articles L. 181-1 à L. 181-3 sont applicables à Mayotte.


« Chapitre III



« Saint-Barthélemy



« Section 1



« Préservation des terres agricoles


Cette section ne comporte pas de dispositions législatives.


« Chapitre IV



« Saint-Martin



« Section 1



« Préservation des terres agricoles


« Art. L. 184-1.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission territoriale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside, de représentants en proportion égale :
« " 1° Des services de l'Etat ;
« " 2° De la collectivité territoriale ;
« " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;
« " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement ou, à défaut, d'associations de protection de l'environnement. ”
« Art. L. 184-2.-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 184-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. »