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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire)


Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 231-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-3. - Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre dont la réglementation de l'Union européenne autorise la délégation à des vétérinaires spécialement habilités.
« Les missions qui peuvent être ainsi déléguées et les conditions d'exercice de ces missions, notamment les personnes sous l'autorité desquelles sont placés les vétérinaires mandatés pour leur exécution, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut conférer aux vétérinaires mandatés certains des pouvoirs mentionnés aux I et II de l'article L. 231-2-2, dans la mesure où leur détention est nécessaire à l'exercice des missions qui leur sont déléguées. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 236-2 est ainsi rédigé :
« L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1. » ;
3° Il est inséré après l'article L. 236-2 un article L. 236-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 236-2-1. - L'exercice des missions de certification officielle, l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par :
« a) Les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ;
« b) Les vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8.
« Ces vétérinaires ont la qualité de vétérinaires officiels au sens de la réglementation européenne en matière d'échanges et d'exportation relative aux animaux vivants et produits susmentionnés.
« Les tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires mentionnés au b du présent article sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. »