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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires)


Le chapitre Ier du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-3. - Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
« L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1. » ;
2° Les articles L. 251-5 et L. 251-6 sont abrogés ;
3° L'article L. 251-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-7. - Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés à l'article L. 250-2.
« Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-12 ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 dans les conditions prévues à l'article L. 250-5. Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent mentionné à l'article L. 250-2. » ;
4° L'article L. 251-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 » sont remplacés par les mots : « Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets » ;
b) Au troisième alinéa, la référence à l'article L. 251-6 est remplacée par une référence à l'article L. 201-2 ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un organisme nuisible inscrit sur la liste des dangers sanitaires de première catégorie et dont la France était jusqu'alors indemne. » ;
5° L'article L. 251-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « usager » est remplacé par le mot : « détenteur » et les mots : « les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux » sont remplacés par les mots : « les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles ou de tout autre organisme désigné à cet effet conformément à l'article L. 201-13. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des travaux » sont remplacés par les mots : « de ces mesures » ;
6° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 251-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-12. - I. ― Les végétaux, produits de végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 importés sur le territoire de l'Union européenne ou mis en circulation sur ce territoire sont soumis à contrôle sanitaire dès lors qu'ils sont susceptibles d'être contaminés par un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3.
« La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
7° A l'article L. 251-13, les mots : « n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3 » sont remplacés par les mots : « respectent les exigences fixées en application des dispositions du I de l'article L. 251-12 » ;
8° L'article L. 251-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est assuré par les agents visés » sont remplacés par les mots : « et la délivrance des passeports phytosanitaires sont assurés par les agents mentionnés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 251-3 » ;
c) A la fin de l'article, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Par dérogation aux I et II, les contrôles et inspections de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, à l'exception de ceux réalisés en vue de l'importation, peuvent être réalisés par des représentants des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-12. Pour l'exercice de leur mission, ceux-ci disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3, ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner la consignation des végétaux, produits végétaux ou autres objets par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent mentionné à l'article L. 250-2 conformément au II. » ;
9° L'article L. 251-15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « agents mentionnés à l'article L. 250-2 » sont insérés les mots : « ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-12 » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6 » ;
10° L'article L. 251-20 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « les arrêtés prévus à l'article L. 251-5 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du troisième alinéa ou du quatrième alinéa du I de l'article L. 251-12 » ;
b) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou de communication imposées par l'article L. 201-7 ; ».