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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections en vue de désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections en vue de désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail)


Le bureau de vote central procède au dépouillement des votes.
Lors du dépouillement des scrutins, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins qui ont fait l'objet de suppression ou d'ajout de noms, les bulletins ayant subi une modification de l'ordre de présentation des candidats.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote central proclame les résultats des scrutins.