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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections en vue de désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections en vue de désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail)


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date de clôture fixée pour ces élections.
2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et adresse au bureau de vote. L'acheminement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
3. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir, par voie postale, au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.