Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services statue sur la recevabilité des candidatures présentées au regard des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Lorsqu'il considère qu'une organisation ou une union syndicale ne satisfait pas à ces conditions, il l'en informe sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la date de clôture des dépôts de candidatures.
Les candidatures qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont affichées dans le délai de vingt-quatre heures suivant la date de clôture des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.