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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections en vue de désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2011 fixant les modalités d'organisation des élections en vue de désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail)


Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services statue sur la recevabilité des candidatures présentées au regard des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Lorsqu'il considère qu'une organisation ou une union syndicale ne satisfait pas à ces conditions, il l'en informe sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la date de clôture des dépôts de candidatures.
Les candidatures qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont affichées dans le délai de vingt-quatre heures suivant la date de clôture des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.