Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires tous les agents appartenant à l'un ou l'autre des corps pour lesquels ces commissions sont compétentes.
Ces agents doivent remplir, dans le périmètre des commissions, les conditions fixées à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé.